Lou
Inscrit le: 11 Avr 2008 Messages: 78
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Posté le: Sam 12 Avr 2008 am 0:34 Sujet du message: Bonjour |
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Depuis le 1er octobre 2006, la reprise de travail vous permet, si vous reprenez une activité salariée de 78 heures ou plus par mois ou une activité non salariée, de bénéficier, sous conditions, d’une prime de retour à l’emploi de 1 000 € (si vous travaillez durant 4 mois consécutifs), et d’un complément de revenu durant 12 mois (en cumulant tout d’abord intégralement allocations et salaires pendant les 3 premiers mois d’activité, puis en percevant une prime mensuelle de 150 € pendant les 9 mois d’activité suivants).
(Voir Activité salariée de 78 heures par mois et plus ou activité non salariée).
Si vous exercez une activité salariée de moins de 78 heures par mois, vous pouvez bénéficier également d’un complément de revenu versé durant 12 mois maximum. Il sera alors calculé en fonction de vos salaires.
(Voir Activité salariée inférieure à 78 heures par mois).
Les personnes embauchées en contrat d’avenir ou en CIRMA peuvent, si elles remplissent les conditions, prétendre à la prime de retour à l’emploi de 1 000 €. Par contre, elles ne bénéficient pas du complément de revenu mais d’une réglementation spécifique.
Il en est de même pour les repreneurs ou créateurs d’une entreprise qui ont obtenu l’ACCRE (aide au chômeur créateur ou repreneur d’entreprise) leur permettant de bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique à taux plein durant 12 mois.
Les dispositions indiquées dans ce document concernent les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité à compter du 1er octobre 2006.
Les anciennes règles de cumul demeurent applicables aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui poursuivent une activité commencée avant le 1er octobre 2006.
Activité salariée de 78 heures par mois et plus ou activité non salariée
Si vous êtes dans l’une de ces situations, vous pouvez bénéficier d’une prime de retour à l’emploi de 1 000 € et d’un complément de revenus.
(Source Assédic) |
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