bonsoir "leftourdulavanchy"
J'intervenais auparavant rapidement sur ce forum peu fréquenté. Mais je respecte désormais un délai minimum de 2 jours. Je ne veux en aucun cas monopoliser la parole par rapport à d'autres répondeurs bénévoles, ni transformer le forum en SVP Cornil (gros risques à mon corps défendant) . Je laisse donc avant priorité à autres répondeurs et n'interviens qu'ensuite si le message est resté en rade, ou si la réponse préalable m'apparaît mériter contradiction ou complément. Excuse-moi donc si tu espérais une réponse plus tôt...
Mon avis est le suivant:
1) L'article L122-12, d'application de droit public, s'applique dès lors qu'il y a cession d'activité "autonome" , même si elle est partielle/ l'objet social de l'entreprise cédante
2) les salariés ne peuvent s'opposer à leur transfert que si leur contrat n'avait qu'une incidence mineure dans l'activité transférée. Pour cela il faut lancer un contentieux juridique (prud'hommes)
3) par contre le repreneur ne peut modifier en quoi ce soit le contrat de travail des salariés transférés, sauf à prétendre d'une nécessité economique qu'il a à prouver (dans ce cas, au pire pour les salariés, cela sera traité comme licenciement économique, sou réserve des formes prévus à cet effet: envoi d'une LRAR aux salariés avec un mois de délai de réponse: art L321-1-2 du CT). Hors cette procédure, le salarié ne peut se voir imposer une modification de son contrat et aucune sanction légitime ne peut être tiré de son refus d'une telle modification.
4) Il n'y a dans tout cela aucune particularité pour un chef d'équipe: soit son travail relève princpalement de l'activité transférée, soit non.
5) tout ceci s'entend de la même entreprise cédante, au niveau personnalité juridique ( filiales c'est autre chose) , et du même repreneur
Meilleurs voeux 2006 quand même
